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Quand les juges retoquent la Macronie sur les libertés publiques

Quand les juges retoquent la Macronie sur les libertés publiques

par | 25 septembre 2026 | Société

Quand les juges retoquent la Macronie sur les libertés publiques

Quelques rappels des principes de droit administratif qui régissent les réunions et les manifestations ne sont pas inutiles pour comprendre l’ampleur d’une dérive liberticide de l’exécutif qui vise tout particulièrement le « camp national », à partir de bases plus idéologiques que factuelles souvent sanctionnées par les juges. Cette instrumentalisation de la police administrative illustre la propension des gouvernements de l’ère Macron à verser dans ce que le journaliste et essayiste Mathieu Bock-Côté nomme le « totalitarisme sans le goulag ».
Johan Hardoy

 

Un principe de liberté

La liberté de réunion dans un espace privé constitue ainsi une liberté fondamentale garantie par la loi.

Son interdiction, qui constitue une mesure exceptionnelle, peut être décidée par l’autorité de police (préfet ou maire) pour des motifs tels qu’un risque réel et actuel de troubles graves à l’ordre public, une absence démontrée de forces de police suffisantes pour assurer la sécurité ou un risque avéré que des infractions pénales soient commises lors de la réunion.

Les manifestations ou rassemblements sur la voie publique sont quant à eux soumis à une déclaration préalable auprès de l’autorité de police, dans un délai compris entre 15 jours au plus et 3 jours au moins avant la date prévue.

L’autorité qui décide de prendre un arrêté d’interdiction doit motiver sa décision en mettant en évidence un risque avéré de troubles graves à l’ordre public. Cette mesure administrative doit être nécessaire, adaptée et proportionnée.

Le non-respect de cette décision est constitutif d’un délit pour les organisateurs et d’une contravention pour les participants.

Il n’est pas exceptionnel que le juge administratif, qui applique strictement la jurisprudence constante du Conseil d’État, contredise l’administration. En l’espèce, le célèbre arrêt Benjamin de 1933 fait valoir que l’administration doit faire la police des actes, pas celle des pensées, excluant ainsi le délit d’opinion ou la censure préventive généralisée.

En tant que gardien des libertés publiques, le Conseil d’État se montre soucieux de ne pas créer un « précédent juridictionnel » susceptible de faire jurisprudence et d’être utilisé ultérieurement comme un outil juridique redoutable.

Les voies de recours en cas d’interdiction

Les organisateurs peuvent exercer un recours devant le juge administratif.

Si les requérants parviennent à prouver l’existence d’une urgence manifeste et à établir qu’une liberté fondamentale a été violée de manière grave et manifestement illégale par l’administration, le moyen le plus efficace et le plus utilisé est le référé-liberté, qui oblige le tribunal administratif à se prononcer dans un délai de 48 heures.

Si l’urgence est moindre ou si l’événement est déjà passé, il est possible, dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de l’interdiction, de saisir le tribunal administratif compétent pour demander l’annulation de l’arrêté par le biais d’un recours en excès de pouvoir, afin de faire juger l’interdiction illégale a posteriori.

Le succès de ces procédures ouvre la voie à une demande d’indemnisation correspondant à la réparation du préjudice financier et/ou moral.

L’exception Dieudonné

En 2014, le Conseil d’État a validé des interdictions des spectacles de l’humoriste Dieudonné M’Bala M’Bala en introduisant la notion de « dignité de la personne humaine » comme composante à part entière de l’ordre public.

Le Tribunal administratif de Nantes avait initialement donné raison à Dieudonné, mais le Conseil d’État, saisi en urgence absolue par le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a infirmé cette décision quelques heures plus tard.

Le juge a considéré que le spectacle contenait de manière centrale et délibérée des propos antisémites constitutifs d’infractions pénales (notamment l’apologie de crimes contre l’humanité), l’humoriste ayant en outre été condamné pénalement à plusieurs reprises pour des propos similaires.

Cette décision a été critiquée par de nombreux juristes et défenseurs des libertés publiques, qui y ont vu une décision politique prise sous la pression de l’actualité, une forme de « justice spectacle » ou une censure préalable.

Ce cas d’école unique en droit administratif représente une exception à la jurisprudence classique issue de l’arrêt Benjamin : pour la première fois, une interdiction a été validée en raison du contenu même de propos tenus sur scène.

En 2023, la « circulaire Darmanin » (dont il sera question plus loin) a mentionné en annexe la « Jurisprudence dite “Dieudonné” », en indiquant que son application à une interdiction de spectacle pouvait être transposée aux interdictions de manifestations.

Un exécutif liberticide

Jusqu’au printemps 2023, les interdictions de rassemblements de mouvements dits d’ultradroite ou d’extrême droite étaient prononcées au cas par cas, principalement lorsque des risques avérés d’affrontements avec des groupes dits antifascistes étaient à craindre.

En mai 2023, à la suite d’une polémique médiatisée suscitée par le défilé du « Comité du 9-Mai » organisé à la mémoire du jeune Sébastien Deyzieu à Paris, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a ordonné aux préfets d’interdire systématiquement a priori toutes les manifestations de l’ultradroite.

Les mouvements classés à l’extrême gauche, à l’ultragauche ou écologistes radicaux n’ont pas fait l’objet d’une consigne systématique, mais leurs contre-manifestations ont été régulièrement interdites.

Dès le samedi et le dimanche qui ont suivi l’annonce du ministre, la préfecture de police de Paris a interdit cinq rassemblements dits d’extrême droite. Après plusieurs procédures de référés-liberté, une grande partie de ces arrêtés d’interdiction systématique ont été cassés par la justice administrative.

Le juge a considéré que l’administration ne pouvait interdire une manifestation ou un rassemblement sur la seule base de l’idéologie des organisateurs, en l’absence de preuves précises d’un risque matériel de violences ou d’une incapacité des forces de l’ordre à maintenir la paix publique.

Des réunions ou des défilés ont ainsi pu avoir lieu, dont une marche annuelle en l’honneur de Jeanne d’Arc, qualifiée par le ministre de l’Intérieur d’événement « nauséabond ».

En novembre et décembre 2023, plusieurs rassemblements et manifestations de soutien et d’hommage au jeune Thomas Perotto, assassiné à Crépol, ont fait l’objet d’interdictions administratives prononcées par différentes préfectures (Lyon, Bordeaux, Lille, etc.) pour des motifs de risques de troubles à l’ordre public. Un rassemblement organisé par Les Natifs à Paris a cependant pu avoir lieu après la suspension et l’annulation de l’arrêté décidées par le Tribunal administratif de Paris.

En mai 2024, le préfet de police a de nouveau interdit la manifestation du « Comité du 9-Mai », mais le juge administratif, saisi en urgence, a suspendu l’arrêté au motif qu’il s’agissait d’une « atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ». Le défilé a donc pu avoir lieu.

En novembre 2024, la préfecture de la Drôme a émis des arrêtés pour interdire toute manifestation d’hommage à Thomas Perotto dans quatre communes du département, notamment à Crépol et à Romans-sur-Isère. Le Tribunal administratif de Grenoble a finalement annulé deux de ces interdictions après le dépôt de référés-liberté.

En mai 2025 et 2026, la préfecture est parvenue à faire valider les interdictions des manifestations du « Comité du 9-Mai » en fournissant au juge des preuves (vidéos de saluts nazis et présence de symboles interdits) recueillies lors des éditions précédentes.

Le jugement administratif de la « circulaire Darmanin »

Selon un principe à valeur constitutionnelle, chaque manifestation ou réunion doit être examinée de manière individuelle, en fonction d’éléments matériels propres à l’événement en question.

En 2024, le Conseil d’État, saisi par plusieurs associations (dont l’Institut Iliade), a examiné la légitimité textuelle de la circulaire de Gérald Darmanin de mai 2023.

De son côté, l’administration a soutenu que les déclarations publiques du ministre relevaient de la communication politique.

Tout en rappelant qu’une circulaire ministérielle ne pouvait pas légalement créer une « interdiction générale et absolue » visant une idéologie politique, le Conseil d’État a validé le texte de la circulaire en considérant qu’il était, en l’espèce, demandé aux préfets d’être extrêmement vigilants et d’enquêter de manière approfondie, sans pour autant leur ôter leur pouvoir d’appréciation au cas par cas.

Les batailles juridiques de l’Institut Iliade

Le dimanche 21 mai 2023, l’Institut Iliade a organisé, au Pavillon Wagram à Paris, une journée d’études en hommage à Dominique Venner. Aucun incident n’avait marqué les dix colloques annuels de l’association, dont le dernier en date s’était tenu normalement à la Maison de la Chimie le mois précédent.

En application de la « circulaire Darmanin », le préfet de police, Laurent Nuñez, a pris un arrêté d’interdiction qui a été notifié aux organisateurs la veille de l’événement à 15 h 30.

Selon l’autorité préfectorale, cette journée d’études allait inévitablement donner lieu à des infractions de provocation à la haine, à la discrimination ou à l’apologie de thèses d’extrême droite radicales.

Une procédure de référé-liberté, déposée en urgence, n’a pu être examinée par le tribunal administratif que le lundi matin.

C’est à cette occasion que l’administration a été amenée à révéler publiquement l’existence de la « circulaire Darmanin ».

En novembre 2025, les juges ont examiné le recours en excès de pouvoir déposé par l’Institut Iliade en vue de contester a posteriori l’illégalité de l’arrêté.

Le Tribunal administratif de Paris a tranché en faveur de l’Institut, en annulant officiellement l’arrêté d’interdiction au motif que celle-ci avait été décidée « sans nécessité ni proportionnalité » et sans que la preuve factuelle soit apportée de menaces réelles et caractérisées pour l’ordre public. L’arrêté d’interdiction portait donc une atteinte disproportionnée aux libertés d’expression et de réunion.

En effet, l’administration ne peut pas interdire un événement sur la simple supposition que des infractions pénales soient susceptibles d’être commises. Le Conseil d’État rappelle régulièrement que la restriction d’une liberté fondamentale implique que l’autorité de police établisse, via des éléments factuels et tangibles, la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales.

Dans le cas d’une réunion qui se tenait à l’intérieur du Pavillon Wagram, le risque d’affrontements était inexistant ou gérable.

L’administration a également été rappelée à l’ordre sur un point précis concernant Dominique Venner, activiste de l’OAS ayant bénéficié d’une loi d’amnistie générale en 1968. Ses condamnations liées à cette période étant légalement effacées, une argumentation juridique reprenant une condamnation amnistiée pour fonder une décision défavorable est dès lors entachée d’un vice de légalité.

Le juge administratif a considéré que la seule référence idéologique à Dominique Venner, portant sur des faits datant de plus de 60 ans, ne suffisait pas à caractériser une menace actuelle, directe et imminente pour l’ordre public.

L’État a donc été condamné à verser la somme de 1 800 euros de frais de justice à l’Institut Iliade. Les organisateurs ont souligné que ce montant reste dérisoire face au coût réel qu’ils ont dû supporter. Une procédure de plein contentieux distincte, concernant le préjudice moral et les pertes financières résultant de l’annulation de l’événement, est toujours en cours.

Par ailleurs, en janvier 2024, l’Institut Iliade a saisi la Cour de justice de la République contre Gérald Darmanin pour délit de discrimination politique. Cette procédure n’a finalement pas abouti car il a été considéré que la validation de la « circulaire Darmanin » par le Conseil d’État privait l’accusation de fondement légal.

Enfin, une plainte pénale a été déposée contre le préfet Nuñez devant le tribunal correctionnel de Paris, fondée sur des infractions de discrimination politique découlant de l’interdiction de la journée d’études, d’atteinte à l’exécution des lois protégeant la liberté d’expression (la remise tardive de l’arrêté d’interdiction n’ayant pas permis à l’Institut Iliade de saisir le juge des référés) et d’atteinte aux garanties attachées à l’amnistie dont bénéficiait Dominique Venner. Après un classement sans suite de cette procédure par le parquet, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée devant le doyen des juges d’instruction.

Au-delà de ces batailles juridiques, l’objectif visé par l’Institut Iliade est évidemment plus large, tant il est désormais indispensable, afin de préserver les libertés fondamentales des citoyens, de mettre un coup d’arrêt aux dérives liberticides de « l’extrême centre » au pouvoir.

Johan Hardoy
25/09/2026

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