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Colloque sur la remigration interdit : une analyse juridique

Colloque sur la remigration interdit : une analyse juridique

par | 2 novembre 2026 | Société

Colloque sur la remigration interdit : une analyse juridique

L’interdiction du colloque « Remigration : ouvrons le débat ! », organisé par Polémia le 31 octobre, et sa confirmation par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise constituent une nouvelle et inquiétante offensive contre la liberté d’expression. Nous avons publié dès vendredi le texte de cette décision, dont les motivations soulèvent de graves questions sur les dérives de notre justice administrative. Éric Delcroix, juriste et essayiste, revient sur cette affaire et livre une analyse juridique particulièrement sévère d’une décision qui semble faire primer l’ordre moral et idéologique sur les libertés fondamentales.
Polémia

L’interdiction du colloque confirmée par la justice administrative

Le colloque organisé par l’association Polémia, sous l’intitulé « Remigration : ouvrons le débat », et qui devait se dérouler au Plessis-Robinson le 31 octobre, a été interdit par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 octobre. Aparté utile pour une parfaite intelligence de l’affaire : ce même jour, l’écrivain autrichien Martin Sellner, qui devait participer au colloque comme auteur de Remigration : une proposition*, a été interpellé à son arrivée à l’aéroport de Beauvais-Tillé et immédiatement expulsé. Il est manifestement plus facile de renvoyer chez lui un honnête concitoyen de l’Union européenne – Schengen que n’importe quel criminel algérien ! On voit là la volonté réfléchie du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, dans l’affaire qui nous occupe.

Polémia a immédiatement introduit un recours en référé-liberté contre cette interdiction inique, c’est-à-dire une procédure d’urgence en matière de libertés publiques. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a confié la cause à une formation collégiale, laquelle a, par ordonnance du 30 octobre**, rejeté la requête. Jean-Yves Le Gallou et l’avocat de Polémia, le très pugnace Jérôme Triomphe, du barreau de Paris, ont soutenu la cause de l’association à l’audience, mais donc malheureusement en vain.

Les arguments du tribunal sont brouillons et répétitifs dans leur présentation, vice qui se généralise, en s’abstenant désormais du système classique de l’exposé des motifs à phrase unique (« Considérant que… ; Considérant que… »). Le doyen Vedel disait que, pour maintenir la clarté du propos, il fallait s’y tenir… sauf si l’on s’appelait Anatole France ! Là, un seul considérant (page 5), incongru puisque n’ouvrant plus sur le phrasé unique du style juridictionnel scandé en cours de péremption…

La lecture de l’ordonnance est révélatrice d’une dérive extrêmement inquiétante de la jurisprudence administrative ; elle abonde dans le sens de ceux qui réclamaient l’interdiction, à savoir le Parti socialiste (PS), La France insoumise (LFI), le Parti communiste (PC) et Les Écologistes. Une telle décision ne peut que satisfaire la gauche révolutionnaire qui, décidément, a le vent en poupe auprès du pouvoir, aussi en capilotade soit-il.

Exposé des motifs de l’ordonnance

Pour synthétiser les raisons de la formation des référés, en reprenant ses propres termes, la cause a été jugée ainsi :

1° – « … l’arrêté contesté est fondé, d’une part, sur l’ordre public immatériel dès lors que l’objet même de l’événement méconnaît le respect de la dignité de la personne humaine et que des propos et gestes incitant à la haine, à la violence et à la discrimination, constitutifs d’infractions pénales, risquent d’y être tenus… »

2° – « … d’autre part, la préservation de l’ordre public matériel et la prévention de troubles graves… des risques d’affrontements et de violences liés aux contre-manifestations qui sont annoncées… »

3° – « L’objet même de l’événement… appelle activement à mettre en œuvre une politique fondée sur la discrimination… méconnaît le principe de dignité de la personne humaine. »

Si on veut bien analyser cette ordonnance, on est ahuri et on peut parier que le Parti communiste sera content de notre justice administrative… Nostalgie soviétique !

Ordre moral et excommunications

I – Nous voyons donc instrumentalisés les concepts d’« ordre public immatériel » et de « dignité de la personne humaine » (utilisés de façon redondante dans l’ordonnance, points 1 et 3 ci-dessus). Ils permettent de proscrire par décision administrative des thèmes sociaux essentiels pour le pays.

a – Ces concepts sont particulièrement inquiétants car ils relèvent de la subjectivité de la morale et non des impératifs régaliens en politique intérieure, qui sont traditionnellement la Sécurité, la Salubrité et la Tranquillité. Bien sûr, l’ordre public, pour le juge judiciaire par ailleurs et le juge administratif ici, ne peut s’abstraire de la morale minimale, mais selon le bon sens du prud’homme, comme on disait jadis : ne pas commettre de meurtre, de viol, de vol ni d’actes qui en sont les déclinaisons. Mais ici, l’ordre public « immatériel » n’est pas autre chose que l’ordre moral antidiscriminatoire que les officiels se refusent à nommer.

b – Le concept moral de dignité humaine a été inventé contre les lancers de nains (Conseil d’État, 27 octobre 1995). Ici, il sanctionne non plus des actes mais des opinions dont on préjuge de leur immoralité politique intrinsèque, oubliant la leçon de Montesquieu dans L’Esprit des lois (Genève, 1748) : « les mots ne sont pas des actes », alors que l’on est censé savoir, depuis les Lumières, que le droit profane est distinct de la morale. Les juges du tribunal administratif de Cergy-Pontoise voient dans l’objet du même colloque une atteinte à la dignité des sujets issus de l’immigration exotique qui pourraient être éligibles à la remigration, ce que nos lois antidiscriminatoires ne permettraient pas. C’est oublier que l’on est théoriquement libre, par exemple dans un colloque, ou encore dans un programme politique, de préconiser une modification des lois (critique de lege ferenda banale chez les juristes – ***).

II – Les juges présument de façon arbitraire que des « propos et gestes » – lisez contraires à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, modifiée par la loi Pleven du 1er juillet 1972 – pourraient entacher le colloque (cet argument vicieux avait déjà été utilisé pour l’interdiction de l’hommage d’Iliade à la mémoire de Dominique Venner, le 22 mai 2023, par… Laurent Nuñez, alors ès qualités de préfet de police de Paris !). Or, la loi de 1881 a précisément mis fin en France à la censure préalable, la remplaçant par un système répressif a posteriori. Système qui est, au surplus, de la compétence exclusive du juge judiciaire et dont le juge administratif n’a en aucun cas à connaître.

Plus grave encore, le préfet et les juges administratifs ne disposant pas des textes des interventions des orateurs, la censure préalable précitée se transforme en un interdit personnel (ad hominem) contre les organisateurs et les intervenants, ainsi devenus des excommuniés de la République ! De Jean-Yves Le Gallou à Martin Sellner, voici un panel d’orateurs qui sont désormais, de façon putative, interdits de parole dans les espaces publics de tout le territoire français ! Il suffira désormais au ministre de l’Intérieur de commander les interdictions à ses préfets et d’encourager des maires de gauche à les prononcer pour faire taire les excommuniés ! Ainsi faisait l’Inquisition auprès des diocèses afin de pourchasser les impies… Mais n’est-ce pas déjà le cas pour Dieudonné M’bala M’bala ?

III – Si l’ordre public immatériel relève de l’arbitraire, la sauvegarde de l’ordre public (le véritable, matériel et objectif) est la seule notion juridiquement digne d’examen (enfin !). En un temps où le sens de la liberté ne s’était pas évanoui dans l’idéologie et l’ordre moral, le Conseil d’État avait rendu un arrêt Benjamin (19 mai 1933), annulant une interdiction municipale de manifestation, au motif qu’une telle interdiction n’est possible que lorsque les pouvoirs publics ne disposent pas des moyens nécessaires au maintien de l’ordre.

À qui fera-t-on croire que tel était le cas ? Parce que le PS, LFI, le PC et les Écologistes, ces nostalgiques du bolchevisme, annonçaient une contre-manifestation sous le regard bienveillant de Laurent Nuñez ? C’est bien entendu la contre-manifestation qu’il fallait interdire ! Ce ministre de l’Intérieur n’a pas interdit les grandes manifestations de ces derniers temps, nonobstant les violences (notamment contre les forces de l’ordre), déprédations et pillages. Et comment croire que l’on ne pouvait maintenir l’ordre pour un colloque pacifique et privé, prévu de longue date, dans un local fermé, dans la ville résidentielle et tranquille du Plessis-Robinson ?

Les désordres révolutionnaires ne dérangent pas trop notre ministre de l’Intérieur. Au Plessis-Robinson, il donne encore raison au PS, à LFI, au PC et aux Écologistes. Et, suivi par des juges, il prononce l’excommunication républicaine d’honnêtes citoyens qui préfèrent promouvoir la France française à la Révolution. L’ordonnance de Cergy-Pontoise ouvre des perspectives hallucinantes d’inquisition mâtinée de soviétisme. Une ordonnance qui fait peur et qui doit faire s’insurger tout honnête citoyen.

Éric Delcroix
02/11/2026

* Éditions Hétairie, 2026.

** Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ordonnance de référé n° 2623718 du 30 octobre 2026, présidée par Mme Mettetal-Maxant, juge rapporteur M. Belhadj, assesseur M. Sitbon.

*** Il y a un problème quant au recrutement des juges des tribunaux administratifs, puisque seuls 7 % des admis au concours interne de recrutement ont une formation juridique (voyez La République des juges contre la Nation, par Bertrand Saint-Germain, Éditions du Verbe Haut, 2026, page 110).

Éric Delcroix

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