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Emmanuel Macron, idiot utile de l’islamisme ou complice direct ?

Emmanuel Macron, idiot utile de l’islamisme ou complice direct ?

par | 4 avril 2022 | Politique, Société

Par Antraigues, ancien élève de l’Ecole Polytechnique ♦ En totale conformité avec l’idéologie mondialiste qui tient une bonne partie du monde occidental, ainsi qu’avec la politique de l’Union européenne, et très certainement aussi par calcul électoraliste au vu du poids de l’immigration d’origine musulmane, une ligne directrice de la politique d’Emmanuel Macron a été de déblayer juridiquement au maximum le terrain pour rendre impossible la maîtrise de l’immigration, pour laisser le champ libre au communautarisme musulman, et pour la criminalisation de la critique de l’islam. Autrement dit, pour interdire tout ce qui serait susceptible d’être réellement efficace dans la lutte contre l’islamisme. Deux contributions d’Antraigues, ancien élève de l’École polytechnique, à Polémia (https://www.polemia.com/pacte-marrakech-non-contraignant-bonne-blague/ et https://www.polemia.com/et-si-lon-cessait-enfin-douvrir-des-boulevards-a-lislamisme/), ont développé en quoi consistait cette politique. Cette nouvelle contribution en rappelle les points importants.
Polémia

 

Présentation – Le gouvernement des juges au service de l’immigration et de l’islamisme…

Tout, ou presque, étant aujourd’hui judiciarisé, les jurisprudences des instances de la magistrature statuant en dernier ressort, qu’elles soient nationales (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Conseil d’État) ou internationales (Cour de justice de l’Union européenne et Cour européenne des droits de l’homme, pour ne citer que celles qui, dans l’état actuel du droit français, s’imposent à la France), sont devenues en France, ainsi d’ailleurs que dans nombre de pays occidentaux, la voie royale pour contourner le peuple. Et cela d’autant plus que la dépendance aux traités internationaux est en France la dépendance maximum (cf. réf. 1). Rappelons en effet que, ces traités n’impliquant que des pays souverains, et étant donc maîtres de leur droit interne, leur portée réelle dans un pays donné dépend de la place qui y est faite, et cette place est extrêmement variable. Ainsi, à l’exact opposé de la France, la loi allemande est au-dessus des traités internationaux : ces derniers ne sont applicables sur le territoire allemand que s’ils sont compatibles avec la loi nationale, ou après transposition dans cette dernière, ce qui nécessite alors qu’ait été vérifiée leur conformité à la Loi fondamentale allemande, qui est la norme suprême.

On aurait toutefois tort d’opposer systématiquement gouvernement régulièrement élu, et donc en principe représentatif de la volonté populaire, et gouvernement des juges. Depuis des décennies, ce sont en France les mêmes intérêts et les mêmes réseaux d’influence, qui tiennent par ailleurs les médias, qui tiennent le gouvernement, les partis « de gouvernement », et certains syndicats : il est impossible que cela n’influe pas sur les nominations aux postes clés de la magistrature, et que ne s’installe ainsi une situation de connivence généralisée. Il est alors aisé de faire faire par le gouvernement des juges ce que l’on ne peut (ou que l’on n’ose) faire ouvertement, en étendant le pouvoir de la magistrature, qu’elle soit nationale ou supranationale, par des dispositions législatives ou des traités internationaux établis la plupart du temps dans la plus grande discrétion.

C’est ainsi, en particulier, que, sans que le peuple ait jamais été consulté, et malgré une opinion publique de plus en plus sensibilisée, les flux migratoires n’ont cessé d’augmenter, et que l’islam n’a cessé de continuer tranquillement à envahir la vie publique, alors même qu’il crève de plus en plus les yeux qu’il n’est pas uniquement une religion, mais qu’il est aussi un système organisé pour la conquête politique. Il crève aussi de plus en plus les yeux que, dans les pays occidentaux, où il est encore largement minoritaire, son fer de lance est le communautarisme (et non pas, comme on pourrait le penser, et comme on voudrait le faire croire, uniquement les attentats).

Car tout est ficelé, dans l’islam de référence, système politico-juridique parfaitement structuré et cohérent, réputé tout régir à la fois sur terre et dans l’au-delà, qui place le musulman au-dessus du reste de l’humanité, pour qu’il soit extrêmement difficile pour une population d’origine musulmane d’y échapper. L’assimilation y est évidemment proscrite. Toucher à cet islam de référence est impossible, puisqu’il est défini par des textes sacrés : le Coran (la parole de Dieu lui-même, dictée au prophète Mahomet), et la sunna (composée des hadiths, récits exposant les paroles et actions du prophète Mahomet, qui ont valeur d’exemple). Les remettre en cause, c’est blasphémer, et le blasphème est un crime punissable de mort (on trouvera une analyse beaucoup plus détaillée de tout cela en référence 2).

Et si l’on cessait enfin d’ouvrir des boulevards à l’islamisme ?

Il en ressort que les piliers de la lutte contre l’islamisme, outre évidemment la limitation de l’immigration (qui, à l’exception d’une partie de l’immigration subsaharienne, est essentiellement musulmane), sont, afin de permettre aux populations d’origine musulmane de prendre la distance nécessaire avec l’islam de référence :

a) de ne rien céder sur la laïcité, c’est-à-dire d’imposer strictement aux musulmans de rester dans le cadre imposé aux autres religions, à savoir la limitation de la religion à la sphère privée individuelle, à charge pour eux de prendre avec l’islam la distance nécessaire. Céder là-dessus, c’est, pour ceux des musulmans qui ne demandent qu’à prendre cette distance, ou qui sont prêts à le faire, un signal très fort que le pouvoir politique les abandonne aux islamistes, par les possibilités de flicage et d’embrigadement ainsi offertes à ces derniers.
Du Coran et de la sunna, on déduit en effet que le croyant doit respecter une multitude d’obligations visibles (le ramadan, les cinq prières à heures fixes, prescriptions portant sur l’habillement, la nourriture, les relations avec les femmes, etc.), ainsi que des lois spécifiques, en particulier en ce qui concerne les affaires familiales[1] (mariages, divorces, héritages…). Ces obligations visibles, aisément contrôlables, et dont le non-respect peut amener à conclure que la personne concernée a abandonné l’islam, ce qui est un crime, sont le socle du communautarisme musulman. Mais de ces mêmes textes fondateurs, qui permettent de resituer ces prescriptions dans le contexte où elles ont été révélées, on peut aussi parfaitement déduire que ces obligations n’en sont pas lorsque le contexte local du moment s’y oppose, autrement dit lorsqu’il est imposé à l’islam de demeurer dans la situation dans laquelle se trouvent en France toutes les autres religions. Il est alors uniquement demandé au musulman de garder la foi, ce qui n’est contrôlable que par Dieu lui-même.
Un exemple d’école est l’abattage halal. Ce n’est que relativement récemment qu’il a été autorisé en France. Pendant des décennies, des millions de musulmans ont sans problème mangé la même viande que tout le monde : leurs imams leur expliquaient alors qu’ils pouvaient le faire.

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b) de veiller avec un soin tout particulier à ce que l’on puisse parler librement de l’islam : en tant que système politico-juridique, il ne pourrait survivre à une critique totalement libérée.
Notons que c’est bien en faisant référence au communautarisme musulman, et non aux attentats, que, dans des circonstances qui excluaient totalement que ce soit par calcul politicien, un président de la République et un ministre de l’Intérieur ont explicitement évoqué l’un une future partition, l’autre la guerre civile.

Une constante de la politique d’Emmanuel Macron : déblayer juridiquement au maximum le terrain pour l’immigration, le communautarisme musulman et la criminalisation de la critique de l’islam, en conformité totale avec l’idéologie mondialiste qui tient une bonne partie du monde occidental, ainsi qu’avec la politique de l’Union européenne. Autrement dit, exactement l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour avoir quelque chance de combattre efficacement l’islamisme.

Telle a été en effet sa ligne directrice depuis l’introduction discrète (et particulièrement habile), dans le préambule de la loi Macron-El Khomry de 2016 (il était alors ministre des Finances de François Hollande), du « fait religieux » dans l’entreprise, ce qui a dynamité toutes les jurisprudences relatives au port du voile islamique, qui toutes allaient dans le sens de son interdiction.

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L’électoralisme a très certainement aussi sa place dans les motivations de l’UE et d’Emmanuel Macron. Les musulmans sont en effet parmi les plus fervents européistes : en Grande-Bretagne, plus de 70 % des musulmans ont voté contre le Brexit. À la dernière élection présidentielle, le vote musulman a massivement été en faveur d’Emmanuel Macron.

Ce texte présente les principaux points de cette politique (voir aussi la référence 2).

Est-il besoin de préciser que les seuls partis politiques qui s’y sont opposés sont les partis dits « souverainistes » : le Rassemblement national, Debout la France, les Patriotes et l’UPR ? Y compris en ce qui concerne l’ahurissant « pacte de Marrakech ».

La loi Macron-El Khomry de 2016

En l’état actuel de la législation, seules des jurisprudences peuvent s’opposer à la communautarisation religieuse de l’entreprise. Jusqu’à une époque récente elles allaient à peu près toutes dans ce sens, à partir du simple constat qu’une règle élémentaire de vie en société, qui par ailleurs ne posait aucun problème depuis des siècles, était que tout le monde s’y comporte de la même façon, sauf éventuellement des religieux dûment identifiés et reconnus comme tels. En ce qui concerne l’habillement, cette règle élémentaire impose de ne pas afficher ostensiblement des convictions susceptibles d’être clivantes, qu’elles soient politiques, religieuses – ou même qu’il s’agisse seulement de la préférence pour tel ou tel club sportif.

Ainsi que l’avait souligné Malika Sorel, les jurisprudences existantes ne pouvaient que se retrouver balayées. L’entreprise qui inscrit dans son règlement intérieur des protections contre le communautarisme ou le prosélytisme religieux doit dorénavant être en mesure de justifier que, du fait de la nature de ses activités, ce qu’elle interdit est bien incompatible avec son bon fonctionnement : il n’est plus possible de le justifier par la simple nécessité de maintenir l’harmonie au sein du personnel.

Le voile islamique, signe visible de la transformation de la société française

C’est ainsi que, en ce qui concerne le port du voile islamique, qui est donc aujourd’hui de fait dans le droit français (en attendant le ramadan, les cinq prières, etc.), toutes les jurisprudences ont été depuis dans le sens d’une délimitation de plus en plus étroite des circonstances où l’on peut s’y opposer. Il va sans dire, de plus, que quiconque s’y oppose alors qu’il n’est pas interdit a la quasi-certitude d’être poursuivi, et impitoyablement condamné.

Il s’agit d’un triomphe de l’islamisme d’autant plus éclatant et significatif qu’il a été obtenu totalement à contre-courant de l’opinion publique : un sondage effectué à l’époque avait montré qu’une très large majorité des Français était favorable à l’extension à l’entreprise de l’interdiction du port de « signes religieux ostensibles ». Le même sondage, aujourd’hui, donnerait très certainement le même résultat : un sondage CSA pour CNews, révélé le 24 mars dernier, va en effet nettement plus loin : c’est au port du voile dans la rue que serait opposée 61 % de la population.

La ratification, le 12 avril 2018, du protocole 16 à la Convention européenne des droits de l’homme

Cette ratification, effectuée dans la plus grande discrétion, renforce la subordination à la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). C’est cette ratification de la France qui a débloqué sa promulgation, le 1er août 2018. La défiance vis-à-vis de ce protocole, présenté en 2013 à la ratification des 47 pays du Conseil de l’Europe, était en effet telle que, cinq ans plus tard, seuls neuf pays l’avaient ratifié : l’Albanie, l’Arménie, l’Estonie, la Finlande, la Géorgie, la Lituanie, Saint-Marin, la Slovénie et l’Ukraine (notons au passage qu’une telle liste suggère tout de même un rapprochement avec le dossier établi par le numéro de Valeurs actuelles du 20 février 2020, qui fait état de l’entrisme de l’Open Society de Georges Soros dans nombre de pays d’au-delà l’ancien rideau de fer).

En ce qui concerne la CEDH, et ceci est très grave car son rôle devrait être de constituer un rempart contre l’islamisme, deux décisions ont objectivement fait sauter un verrou, en attribuant le label « compatible avec les droits de l’homme » à l’introduction du « délit de diffamation des religions » que réclame depuis des décennies l’OCI (Organisation de la coopération islamique) dans le cadre de la « lutte contre l’islamophobie », ainsi qu’à l’introduction, par petits morceaux, chaque fois que le rapport de force local le permet, de la « loi islamique » (la charia). Évidemment, la stratégie consiste à introduire des brèches dans la laïcité au profit de toutes les religions, sachant que l’islam, seule religion qui soit aussi un système politique, sera la seule à en profiter.

Ainsi, par son arrêt du 25 octobre 2018, la CEDH a validé une condamnation par les juridictions autrichiennes pour « dénigrement de doctrines religieuses » (il va sans dire que la religion concernée était l’islam), ce qui est assez exactement le délit de « diffamation des religions ». La critique des religions a ainsi été sortie du domaine de la libre opinion.

Par son arrêt du 19 décembre 2018, elle a ouvert la porte à l’introduction dans les législations nationales « d’un cadre juridique déterminé pour accorder aux communautés religieuses un statut spécial impliquant des privilèges particuliers », sous des réserves qui ne portent absolument pas sur la nature de ces privilèges, et qui pourront de plus difficilement résister à une pression communautariste. Car l’État ne manquera pas d’être tenu de justifier un refus éventuel.

Autrement dit, elle a ouvert la porte à l’introduction de la charia dans les législations nationales, ce qui vide pratiquement de son contenu son arrêt du 13 février 2003, qui avait condamné la charia dans sa globalité. Il faut absolument lire l’analyse détaillée de cet arrêt (réf. 1, p. 27-28) car cela a été fait de façon particulièrement subreptice, ce qui a permis à tous les grands médias de conclure que, bien au contraire, l’arrêt de la CEDH mettait fin à la charia en Grèce.

La ratification du pacte de Marrakech

Ratifié le 10 décembre 2018, il a été adopté par l’ONU le 19 décembre 2018.

▪ Ce pacte « pour des migrations sûres, ordonnées et régulières » est un outil pour, à tout le moins, paralyser l’action d’un gouvernement réellement soucieux de limiter l’immigration et de combattre l’islamisme, et, le cas échéant, pour mettre à bas, par des jurisprudences introduites au moment opportun, tout ce qui protège encore la France dans ce domaine.

Il a en particulier été littéralement écrit sur mesure pour les islamistes, le point clé, passé relativement inaperçu, étant en l’occurrence que ses signataires s’engageaient à mener des politiques d’accueil « inclusives », autrement dit qui doivent permettre aux populations immigrées de garder leur identité. Et cela quelles que soient les composantes de cette identité, puisqu’il est affirmé et réaffirmé qu’aucune discrimination n’était tolérable.

Son analyse détaillée (réf. 1) montre que l’on trouve dans ce à quoi se sont engagés les signataires de ce pacte absolument tout ce que cherchent à imposer les islamistes dans les pays d’immigration occidentaux, et singulièrement en France où les obstacles juridiques restent pour le moment beaucoup plus importants qu’ailleurs :

  • au nom de la liberté religieuse, la liberté de se comporter selon leurs règles dans la vie publique, d’avoir leurs propres lois, leurs propres écoles, voire de s’auto-administrer ;
  • la criminalisation de tout ce qui pourrait s’y opposer dans les pays d’accueil, ce qui implique de fait la criminalisation de la critique de l’islam.

 

Pacte de Marrakech « non contraignant » : la bonne blague !

▪ Certes ce pacte est réputé « non contraignant ». Mais il peut suffire, pour qu’il soit appliqué, de jurisprudences établies au bon niveau, dès que le contexte général s’y prête, et si la composition de l’instance concernée le permet. On a vu que les instances susceptibles d’être impliquées étaient, au niveau supranational, la CJUE et la CEDH et, au niveau national, le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, et le Conseil d’État.

L’UE s’étant très fortement impliquée dans son adoption par le canal du chef de sa diplomatie, Federica Mogherini, il est manifestement appelé à devenir une source de jurisprudences pour la CJUE, ainsi que pour la CEDH.

Le Conseil d’État, quant à lui, ne voit aucun problème dans le port du voile dans les accompagnements scolaires, bien qu’il soit interdit dans l’enseignement primaire et secondaire, et que les sorties scolaires soient des activités scolaires. Il ne voit aucun problème dans le burkini. Il ne voit aucune atteinte au bien-être animal dans l’égorgement halal sans étourdissement préalable.

En septembre 2018, le premier président de la Cour de Cassation, à qui on n’avait rien demandé, a indiqué qu’il convenait que la France réexamine ses jurisprudences en ce qui concerne le port du voile, à la suite de la condamnation, pourtant « non contraignante », de la France par le Comité des droits de l’homme de l’ONU dans le cas de l’affaire Baby Loup.

Quant aux « sages » du Conseil constitutionnel, en juillet 2018, ils ont affirmé qu’il « découle » de la devise de la République française que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle, ce dont il résulte que l’aide au séjour irrégulier, lorsqu’elle est désintéressée, n’est plus un délit. Tout un pan des dispositions législatives réprimant la complicité d’entrée et de séjour irréguliers sur le territoire français s’en est retrouvé torpillé.

La loi contre les « contenus haineux » sur Internet, dite « loi Avia »

En ce qui concerne l’immigration et la lutte contre l’islamisme, qui est le sujet qui nous intéresse ici, la proposition votée par l’Assemblée nationale le 9 juillet 2019 à une écrasante majorité s’inscrivait très exactement dans les engagements pris par la France dans le pacte de Marrakech. On notera qu’une première rédaction de la loi Avia plaçait les contenus « islamophobes » dans la liste des contenus illicites. Le tollé a tout de même été tel qu’« islamophobie » a dû être remplacé par « haine des musulmans », ce qui est assurément un recul. Mais avoir maintenu une mention spéciale pour les musulmans signifiait tout de même que la loi française considérait que l’islam est une religion tout spécialement persécutée.

Le bouchon avait tout de même été lancé un peu trop loin : cette loi contenait de telles énormités que le Conseil constitutionnel, saisi, n’a pu qu’en censurer les points essentiels.

L’étrange théologie de Gérald Darmanin

L’acharnement judiciaire contre la critique de l’islam, ou même simplement contre l’expression de la défiance vis-à-vis de cette religion

La critique des religions (comme d’ailleurs de tout système politique, philosophique, scientifique, etc.) a jusqu’à présent relevé dans le droit français du libre débat. Ainsi, toutes les personnes poursuivies pour avoir uniquement critiqué l’islam, même si elles ont pu être condamnées en première instance à partir d’attendus plus ou moins fantaisistes, ont obtenu le non-lieu lorsqu’elles ont fait appel après s’être dotées d’un solide conseil juridique. En ce qui concerne le parcours du combattant auquel cela peut donner lieu, on pourra lire l’entretien avec Jean-Yves Le Gallou : « Ne jamais dire : “Je fais confiance à la justice de mon pays” » (https://www.polemia.com/jamais-dire-confiance-justice-pays-entretien-jean-yves-le-gallou/).

Il reste que, dans le contexte politique actuel, dès que l’on aborde l’islam de façon critique, on s’expose à des poursuites judiciaires, ce qui incite très fortement à l’autocensure. Ces poursuites, à partir de plaintes qui ne devraient en fait même pas être simplement prises en compte, sont en général déclenchées par des associations disposant de moyens financiers considérables et, dans certains cas, lorsqu’il s’agit de lancer un message politique, par le gouvernement ou le parquet lui-même.

On peut lire et relire l’intervention d’Éric Zemmour à la Convention de la droite du 28 septembre 2019 : il n’a jamais parlé que de l’islam, dont il a assurément donné une vision extrêmement pessimiste. Pourtant le parquet a ouvert une enquête pour « injures publiques en raison de l’origine ou de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » et « provocation publique à la discrimination, la haine ou la violence, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Quand deux journalistes du Monde découvraient l’islamisation de la France

Serait-il illicite, lors d’une campagne électorale, de faire état des convictions religieuses d’un candidat ? On peut le croire, le ministre de l’Intérieur ayant saisi la justice pour « provocation à la haine » après la diffusion sur Twitter, en février 2020, de messages d’une ancienne élue LREM, Agnès Cerighelli, concernant notamment la candidate LR à la mairie de Paris, Rachida Dati, et la candidate du PS à Marseille, Samia Ghali : « Vouloir que Paris et Marseille soient dirigées par des Maghrébines de confession musulmane, c’est trahir la France, son identité et son histoire », avait-elle écrit. Notons au passage que, pour l’islam, la religion d’un dirigeant est essentielle. C’est ainsi que, en 2017, le gouverneur chrétien de Djakarta, Basuki Tjahaja Purnama, alors favori pour sa réélection, a été condamné pour blasphème à deux ans de prison pour avoir affirmé que, à son avis, le Coran et la sunna n’imposaient pas qu’un musulman ne doive élire qu’un musulman.

On pourra en outre se plonger dans la saga des poursuites judiciaires déclenchées contre le site Riposte laïque, dont il ressort de l’intitulé même qu’il ne peut guère viser que l’islam, seule religion significativement présente en France incompatible avec la laïcité.

La loi du 24 août 2021 « confortant le respect des principes de la République » (dite aussi « loi contre le séparatisme») : de la gesticulation ?

Comme on l’a vu, il est absolument essentiel d’imposer strictement aux musulmans de rester dans le cadre imposé aux autres religions, à savoir la limitation de la religion à la sphère privée individuelle, à charge pour eux de prendre avec l’islam la distance nécessaire. Or chercherait en vain dans cette loi la moindre disposition allant dans ce sens (toutes les propositions d’amendement restreignant le port du voile ont d’ailleurs été impitoyablement rejetées).

Il est vrai que, dès l’annonce de la préparation de cette loi, lors de la visite à Mulhouse d’Emmanuel Macron le 18 février 2020 (déclaration de M. Emmanuel Macron, président de la République, sur la lutte contre le séparatisme islamiste, https://www.vie-publique.fr/discours/273505-emmanuel-macron-18022020-lutte-contre-le-separatisme-islamiste), il était manifeste que les islamistes pouvaient continuer à dormir sur leurs deux oreilles. Photographié avec, à ses côtés, une femme en burqa, il leur avait en effet envoyé un signal très fort : pour lui le séparatisme islamique et l’islam politique, contre lesquels il entendait lutter avec la dernière énergie, n’avaient strictement rien à voir avec le communautarisme musulman et, en ce qui concerne ce dernier, il n’était pas question d’étendre les dispositions visant à le contenir, ni même de faire appliquer celles qui existaient. Et ce n’est certes pas le contenu du discours qu’il a alors prononcé qui a pu les inquiéter.

Antraigues
04/04/2022

[1] La loi islamique n’est évidemment pas neutre vis-à-vis de la religion : un non-musulman ne peut hériter d’un musulman, une musulmane ne peut épouser un non-musulman, l’inverse étant toutefois possible, etc.

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