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Conseil constitutionnel : dernier rempart du droit naturel ?

Conseil constitutionnel : dernier rempart du droit naturel ?

par | 11 mai 2013 | Politique

Les élus de l’UMP et de l’UDI ont immédiatement saisi le Conseil constitutionnel qui a jusqu’au 23 mai pour rendre sa décision. De quelle  marge dispose le Conseil constitutionnel pour invalider cette loi, quels sont les points de droit qu’il peut invoquer pour retoquer ce vote ? Les spéculations sont nombreuses. Parmi ces dernières, il y en a une qui ne semble pas avoir été évoquée sérieusement : le droit naturel, explicitement exprimé dans le préambule de la Constitution. Un observateur anonyme, via le site www.mariagehomo.eu, le rappelle.
Polémia

Le dernier recours à court terme contre le mariage homosexuel est le Conseil constitutionnel. La Constitution nous renvoie à ses sources, en particulier la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (DDHC 1789).

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen

Une partie du non-débat organisé et manipulé par le gouvernement tourne autour des droits de l’homme : d’un côté droit des enfants à avoir une famille naturelle ; en face, droit des homosexuels à accéder à une forme de  « mariage » ; enfin, droit de la représentation nationale à changer le sens des mots les plus usuels et les plus porteurs de sens pour la civilisation.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 fait partie intégrante de la Constitution de 1958. Elle fonde de ce fait les principes du droit qui en découle. Tout droit de nature nouvelle doit être examiné à la lumière de la Constitution. Or, le droit au mariage et à l’adoption de couples homosexuels est bien d’une nature nouvelle par rapport au droit préexistant.

Droit naturel et droit positif

La DDHC 1789 se réfère explicitement à un droit « naturel » dans son préambule. Ce droit s’oppose au droit « positif ». C’est ce droit positif que le pouvoir actuel semble considérer comme le seul applicable, comme l’exprime une forte parole du président de la commission des lois du sénat : “Ce qui est juste, c’est ce que dit la loi”.

Ces mots ont été prononcés au cours de l’audition du philosophe Thibaud Collin. Au cours de son audition, Thibaud Collin a justement fait référence au préambule de la DDHC 1789. Il a fait également remarquer qu’il existait un « ordre humain » distinct de l’individu. On remarquera que le Sénat et l’Assemblée n’ont auditionné que trois philosophes, dont étaient deux opposés au mariage et à l’adoption par les couples homosexuels (Thibaud Collin et Sylviane Agacinski), le troisième étant Elisabeth Badinter. Bien plus nombreux étaient les « psycho- » et « socio- » de tous poils, choisis dans leur quasi-totalité parce qu’ils étaient favorables au mariage homosexuel.

Or, les fondements du droit se rattachent d’abord à la philosophie, comme le montre en particulier l’influence de la philosophie des lumières sur la DDHC 1789. Ainsi, ce peu d’intérêt de nos représentants pour ces aspects fondamentaux ne leur permet pas de trancher objectivement sur la constitutionnalité du projet de loi. Comment en effet débattre valablement d’un tel sujet sans remonter à la signification profonde des droits des personnes, tels qu’ils sont garantis par la Constitution ? La notion de « droit naturel » n’est toujours pas bien définie, ce qui prouve que le sujet est difficile.  Mais ce n’est pas une raison pour l’éluder, au contraire.

Un article de Georges Vedel

Pour ceux qui veulent approfondir, un article de Georges Vedel (lien ici), un des plus grands juristes français du XXe siècle, semble écrit pour le cas qui nous préoccupe.

Cet article montre que, pour le législateur, le contrôle par le Conseil constitutionnel n’est pas un pouvoir supérieur puisque la Constitution peut toujours être changée. C’est donc davantage un contrôle de procédure qu’un contrôle sur le fond. Le droit positif (droit des individus, opposé au droit naturel) est alors virtuellement sans limite.

Pour le public au contraire, Georges Vedel explique que « le fondement ou la raison d’être du contrôle de la constitutionnalité des lois se trouverait dans la transcendance des droits de l’homme par rapport à tout pouvoir politique ou social, ce qui reviendrait à ressusciter triomphalement le  jus-naturalisme, dont précisément le premier discours, âprement positiviste, prétendait avoir purgé ce contrôle ». Georges Vedel observe plus loin que le droit  naturel a connu des augmentations depuis 1789 (exemples : droit au travail, protection de la santé …). Le droit naturel n’est donc pas immuable. Il est susceptible d’évolution, mais il conserve tous les acquis.

Quel référendum ?

Ces deux discours, celui qui s’adresse au législateur et celui qui s’adresse au public, sont potentiellement contradictoires. La juridiction doit trancher.

Dans le cas du mariage pour tous, on peut espérer que le projet sera considéré comme non conforme à la Constitution et aux droits naturels qu’elle garantit, ou tout du moins que cette conformité sera considérée comme problématique et ne pouvant être déterminée sans procédure constitutionnelle.

Il faudra alors faire attention à la procédure qui sera suivie : référendum sur le (projet de) loi ou révision de la Constitution ? Faire adopter par référendum le mariage pour tous reviendrait, en cas de succès, à considérer qu’il n’existe pas officiellement de « droit naturel ». Cela risquerait d’ouvrir la porte à la constitutionnalité de la marchandisation du corps humain.

En revanche, proposer de changer la Constitution (probablement par référendum, le congrès demandant une majorité de 3/5) pour la rendre conforme au mariage pour tous obligerait à fixer clairement les limites que l’on voudrait apporter aux évolutions ultérieures, tout en maintenant le garde-fou du droit naturel. Ce serait donc une meilleure défense en cas de succès du gouvernement : un garde-fou, même difficile à utiliser, vaut mieux que l’absence de garde-fou. C’est pourquoi une révision de la Constitution serait préférable à un référendum sur la loi en question.

Le Conseil constitutionnel, gardien du droit naturel ?

La manière dont le projet a été traité prouve soit que ses aspects juridiques fondamentaux n’ont pas été perçus par ses partisans, ce qui en dit long sur leur inculture, soit qu’ils les ont volontairement éludés, ce qui en dit long sur leur perversité. On trouve probablement un partage entre ces deux catégories, avec une majorité du côté de l’inculture et de l’indifférence.

La France est un des rares pays à citer le droit naturel dans sa constitution. Il serait grave que ses plus hautes instances juridiques fassent comme si cela ne signifiait rien.

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