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Mineurs isolés étrangers : tout est bon pour justifier l’invasion !

Mineurs isolés étrangers : tout est bon pour justifier l’invasion !

Par André Posokhow, consultant ♦ Lors du débat récent qui a opposé, sur Russia Today, J.-Y. Le Gallou à l’experte immigrationniste Catherine Wihtol de Wenden, directrice de recherche au CNRS, et l’avocate africaine de clandestins Danielle Babin, Mme de Wenden a invoqué la Convention des droits de l’enfant adoptée par les Nations unis en 1989 comme la référence juridique imposant des règles incontestables et incontournables concernant l’accueil des mineurs isolés étrangers-mineurs non accompagnés (MIE-MNA). Il est cependant loisible de s’apercevoir que les instances de justice nationales comme internationales ont interprété dans un esprit militant d’une manière abusivement extensive des textes et des préambules ambigus et fumeux, notamment ceux de la Convention des droits de l’enfant, afin de fournir un prétexte juridique au déferlement de MIE-MNA sur le territoire français.


La Convention internationale des droits de l’enfant, fondement de la duperie

Un texte onusien

En 1989, la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE), elle-même inspirée de la Déclaration des droits de l’enfant du 20 novembre 1959, a été adoptée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations unies. Elle a été signée par tous les pays, dont la France en 1990, à l’exception des États-Unis.

C’est en se référant au texte de cette convention que les immigrationnistes ont entendu légitimer juridiquement l’accueil sans filtre de dizaines de milliers de mineurs, le plus souvent africains, très souvent majeurs en réalité. La France a signé une convention internationale et doit la respecter, clament-ils !

Les interprétations militantes de la convention

Trois articles de la convention pourraient être évoqués pour plaider en faveur de la politique actuelle de gestion des MIE-MNA en France :

1°- L’article 2 stipule que :

  1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
    2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

Concernant le terme de discrimination, on peut arguer que le phénomène des MIE-MNA se fait au détriment de l’accueil des enfants spécifiquement français secourus par l’ASE et que cette préférence étrangère est discriminatoire.

Selon un article d’InfoMIE du 6 novembre 2015, la non-discrimination consiste dans les mêmes droits pour tous les enfants sans considération « de race, de couleur… », etc. Mais ce que InfoMIE oublie de citer, probablement par inadvertance ou étourderie, c’est que les États doivent respecter les droits énoncés dans la convention et les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction sans considération, entre autres, de « son origine nationale ».

Ainsi, un enfant étranger, de nationalité, par exemple, tunisienne, immigré en France dans le respect des règles du CESEDA, se trouve sous la juridiction française et doit voir ses droits respectés sans discrimination en application des principes de la convention.

Mais un enfant afghan, arrivé dans notre pays en fraude et de manière illégale, dans le cadre de la traite moderne d’esclaves organisée par des passeurs mafieux et leurs complices que sont les ONG gauchistes, peut certes tomber sous le coup de la loi française pour crime et délit comme pourrait l’être un quelconque touriste étranger. Mais il ne doit et ne peut relever de la juridiction française qu’en application stricte des règles du CESEDA, le principe de citoyenneté et les règles d’une immigration légale demeurant en principe encore debout.

Si ce n’était pas le cas, tout enfant étranger en perdition, même venant du fin fond du Kamtchatka, se présentant illégalement à nos frontières, pourrait être considéré comme relevant de notre juridiction et avoir strictement les mêmes droits que tous nos concitoyens. Ce serait la porte ouverte non pas à des dizaines de milliers de MIE-MNA mais à des centaines de milliers, voire plus.

C’est d’ailleurs ce que revendiquent tous les partis et ONG collabos-gauchistes : des frontières abolies et des sociétés ouvertes. En cela, les MIE-MNA constituent un pied de plus dans la porte, déjà largement défoncée.

2°- L’article 20 stipule que :

1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l’État.

2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

Rien dans les termes de l’article 20 ne permet spécifiquement d’en appliquer les prescriptions à des MIE-MNA arrivés en fraude et sans contrôle, grâce le plus souvent, à des filières souvent mafieuses et des ONG gauchistes.

3°- L’article 30 spécifie que « dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, ou des personnes d’origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d’avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d’employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe ».

Tout d’abord, que veut dire ce terme d’enfant autochtone ? Ne s’adresse-t-il pas à des pays à la population bigarrée et enchevêtrée où les « de souche » sont persécutés et progressivement chassés comme les Serbes au Kosovo ? Dans ce cas l’article 30 ne saurait s’appliquer à notre pays, du moins pas encore, et aux MIE-MNA qui y prolifèrent.

Selon Wikipedia, la question a été tranchée par le gouvernement français qui, dans un moment rare de lucidité et de fermeté, a émis des réserves au regard de l’article 30. « Celui-ci [le gouvernement] a considéré notamment qu’il n’existe pas de minorités (ni culturelles, ni linguistiques) sur son territoire, et a annulé cet article en totalité sur le territoire de la République… »

Ceci se trouve confirmé sur le site des Nations unies, dans lequel il est stipulé, parmi les déclarations et réserves de la France, que le Gouvernement de la République déclare, compte tenu de l’article 2 de la Constitution de la République française, que l’article 30 n’a pas lieu de s’appliquer en ce qui concerne la République.

Il est, au passage, intéressant de noter qu’une réserve française stipule que le Gouvernement de la République déclare que la présente convention, notamment l’article 6, ne saurait être interprétée comme faisant obstacle à l’application des dispositions de la législation française relative à l’interruption volontaire de la grossesse. Des fois que l’on parlerait de défendre les droits de l’enfant à naître !

Le contenu de cette décision gouvernementale importante montre bien que la Convention internationale des droits de l’enfant s’applique indiscutablement à nos concitoyens notamment de l’outre-mer, et aux personnes présentes en conformité avec les règles du CESEDA, mais non à des flots ininterrompus d’intrus comme Mme de Wenden a souhaité en imposer l’argument sur Russia Today.

Les interprétations abusives de l’INED

L’INED a publié en 2018 un document de travail (n° 238) sur « les mineurs isolés étrangers et les inégalités de prise en charge en protection de l’enfance en France ».

Deux passages sont de nature à attirer l’attention.

Au titre de la Convention sur les droits de l’enfant

L’INED en page 12 soutient textuellement que :

« Selon la Convention internationale des Droits de l’enfant, que la France a ratifiée en 1989, les États membres s’engagent à offrir à tout mineur présent sur leur territoire des opportunités égales en termes de place des mineurs étrangers isolés dans l’espace scolaire français sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

Or, à aucun moment, le texte de la convention ne fait la moindre allusion aux MIE, alors que l’INED la cite en employant le terme « selon ». La gêne est perceptible dans la rédaction peu claire de cette phrase ambiguë. D’ailleurs il n’y est question que d’espace scolaire alors qu’il s’agit d’une question bien plus vaste.

Au titre de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

L’INED soutient également que sous couvert :

– de l’article 20 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;

– et de l’article 24-1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être »,

la prise en charge des MIE en France relève de l’article 375 du Code civil français : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées. »

En réalité, rien dans l’article 20 précité et dans la Charte des droits fondamentaux de l’UE ne permet clairement de rattacher ces textes au cas des MIE-MNA. Le terme vague de « sous couvert » est abusif.

En particulier, tout au long de la Charte de l’UE il est fait référence au terme « toute personne ». Or, au 2e paragraphe du préambule de la même charte, il est précisé que l’Union « place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l’Union ». L’accueil de MIE-MNA allogènes et étrangers à l’UE, tel qu’il est pratiqué, ne semble par conséquent pas conforme à cette notion de personne dotée ou potentiellement dotée d’une citoyenneté européenne.

En outre, la Charte européenne des droits fondamentaux n’a aucune valeur juridique en dehors de l’application du droit de l’Union européenne. Or l’article 375 du Code civil n’a pas, à notre connaissance, pour objet de transposer une directive européenne : il est donc juridiquement erroné, pour ne pas dire délibérément trompeur, d’invoquer la Charte de l’UE pour défendre une interprétation extensive de la loi française.

L’application du Code civil semble donc inspirée par des sources, des références et des raisons plus que douteuses, et fondée sur une extension abusive de textes internationaux.

Un Code de l’action sociale et des familles très extensif

Selon l’article L 112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF), c’est aux départements qu’échoit la mission de protection de l’enfance.

Ces dispositions ont été interprétées de manière extensive par l’État comme justifiant la prise en charge, par les conseils généraux, des MIE dès leur arrivée ou leur repérage sur le territoire, et que le dispositif de l’aide sociale à l’enfance (ASE) leur soit largement ouvert.

Et ce, évidemment, en se référant à la déclaration internationale et à la Charte de l’UE comme des autorités juridiques suprêmes et incontournables.

Conclusion

1°- Il apparaît clairement que des textes internationaux à portée générale et au contenu fumeux, destinés à la protection des enfants victimes ou délinquants qui sont sous la juridiction d’un État sont invoqués par les immigrationnistes pour encourager et organiser l’irruption dans notre pays de mineurs de pays tiers, majeurs à 50 %, pas si isolés de leur famille qui finance souvent leur émigration et très accompagnés par des filières criminelles et les ONG gauchistes.

Ce qu’a démontré l’argumentaire de l’honorable Mme de Wenden, c’est l’utilisation des approximations et des interprétations extensives de textes sur la base, très souvent, de préambules bavards et imprécis pour justifier et consolider une politique d’invasion avec la complicité des politiques.

– En fait, nous vivons sous des règles constitutionnelles qui ne sont plus, et de loin, celles de 1958 et qui n’ont jamais fait l’objet d’un choix par le peuple français.

Les nouveaux textes constitutionnels sont les traités internationaux comme le traité de Lisbonne, la CIDE ou le traité de Marrakech.

Le pouvoir de faire la loi appartient au despotisme de la Commission européenne non élue et surtout au gouvernement des juges, illégitime mais qui impose sa puissance par la méthode interprétative décrite ci-dessus : Conseil constitutionnel, Conseil d’État et la Cour européenne des droits de l’homme, vous savez ce tribunal que s’est approprié le colonel Olrik des temps modernes : Soros.

André Posokhow
26/04/2020

Source : Correspondance Polémia

André Posokhow

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