Binationalité : simple Français et Français plus

mercredi 28 avril 2010

La majorité des Français sont de simples Français. Ils sont d’origine française, de culture française et n’ont qu’une seule nationalité : la nationalité française.

D’autres sont des « Français plus ». En raison de leur origine ou de leur mariage, ils ont deux nationalités : la nationalité française et une autre. Certains sont franco-américains ou franco-suisses ou d’autres franco-maghrébins ou franco-turcs. A l’intérieur de l’Union européenne, en revanche, les cas de binationalité sont limités : seuls les enfants de couples mixtes – par exemple franco-allemands ou franco-britanniques – ont la double nationalité ; mais leurs parents doivent garder leur nationalité d’origine ou y renoncer s’ils veulent acquérir celle de leur conjoint. Tel est le paradoxe : c’est entre les Européens les plus proches les uns des autres que la binationalité est la plus limitée.

En revanche, la binationalité est de règle pour l’immense majorité des immigrés, en particulier lorsqu’ils sont issus du monde musulman. Il y a bien évidemment là le risque d’un conflit d’allégeance et de culture. Le cas du boucher algéro-français, salafiste et polygame de Nantes en est l’illustration.

La sagesse consisterait donc à limiter les cas de binationalité et à se montrer très exigeant lorsqu’on accorde la nationalité française à des gens qui ne renoncent pas à leur nationalité d’origine. C’est ce qui était déjà proposé dans La Préférence nationale : réponse à l’immigration : un ouvrage paru… il y a 25 ans. Un texte qu’il nous a paru intéressant de redonner à lire à nos lecteurs.

Polémia

Limiter le nombre des binationaux

La naturalisation n’est pas un droit, c’est une « mesure de faveur », principe que le Conseil d’Etat a enfin reconnu. Le gouvernement peut l’accorder ou la refuser, en opportunité. Il n’a jamais été question d’insérer dans notre législation une disposition tendant à subordonner l’acquisition de la nationalité française à la perte de la nationalité antérieure. Néanmoins, lorsque l’administration examine une demande de naturalisation en opportunité, il lui est loisible de veiller à éviter le cumul d’allégeance qui serait générateur de conflit de cultures et qui placerait le postulant en porte-à-faux à l’égard de sa mère patrie… N’est-ce pas la situation dans laquelle se sentent malgré eux de nombreux Algériens confrontés journellement aux exigences de leur appartenance dédoublée ? Qualitativement, il faut se montrer plus exigeant vis-à-vis des candidats à la naturalisation lorsque celle-ci fera d’eux des binationaux. La France est en droit d’attendre d’eux qu’ils connaissent non seulement sa langue mais aussi son histoire et sa culture ; tout candidat à la binationalité doit apporter la preuve qu’il est totalement attaché à la France et aux valeurs qui la fondent. Il n’est pas nécessaire pour cela de réviser le Code de la nationalité ; il suffit de faire une application stricte de son article 69 et de demander aux services compétents une vigilance particulière vis-à-vis des ressortissants des Etats qui refusent de les libérer des liens d’allégeance. Dans tous les pays, l’exécutif s’est doté des moyens de faire perdre la nationalité à ceux qui la déshonorent ou, selon l’expression de la loi belge du 23 juin 1984, à « ceux qui manquent gravement à leurs devoirs de citoyens ».

Là encore, si cette disposition peut paraître sévère, il suffit de l’inverser pour comprendre à quel point elle est légitime : « Le national par naturalisation conservera ses droits, même s’il manque gravement à ses devoirs de citoyen au cours des dix ans qui suivent son accès à la nationalité ». La loi française possède des dispositions comparables. Elles figurent dans le titre IV du Code de la nationalité, qui traite de sa perte et de sa déchéance. On ne peut que déplorer que « l’humanisme optimiste et libéral », voire « l’extrême libéralisme » du Conseil d’Etat aient découragé les services compétents d’instruire des dossiers sur ce sujet par crainte de les voir systématiquement rejetés par la Haute Assemblée, dont l’avis conforme est nécessaire. La nationalité est un domaine éminent de la souveraineté. Elle doit relever exclusivement du pouvoir exécutif. En conséquence, l’exigence d’un avis conforme du Conseil d’Etat doit être supprimée.

Jean-Yves Le Gallou et le Club de l’Horloge, La Préférence nationale : réponse à l’immigration, Albin Michel, 1985, 272 p. (épuisé).

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28/04/2010

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