Rubrique : Société


Le : 24 Avril 2004

Loi sur l'économie numérique (LEN) : les censeurs à la manœuvre !

"La presse et la librairie sont libres", c'est par ce très beau texte que s'ouvre, en son article 1, la loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse ; grande loi de liberté après un siècle de batailles !

Certes, la loi de 1881 a rendu certaines poursuites judiciaires possibles principalement pour des cas de diffamation (étendus ensuite à des motifs politiques : outrages à chefs d'État, terrorisme, "racisme", etc.). Mais, et c'est en cela que c'est une loi de liberté, la loi de 1881 a strictement encadré les poursuites par des procédures très contraignantes, et notamment un délai de prescription très court de 3 mois.

Les juges ont beaucoup utilisé ces dispositions, préférant dans la plupart des cas garantir la liberté d'expression par le recours à la procédure que par des constructions théologiques sur la nature des propos tenus par les prévenus. Et les avocats spécialisés le savent bien : un procès de presse se gagne ou se perd d'abord sur la procédure.

Or deux coups majeurs, deux mauvais coups, viennent d'être portés à la liberté d'opinion et d'expression.

1. La loi Perben II a porté la prescription à un an pour les délits relevant de la discrimination ou de la diffamation (à raison de la race, de la religion, des origines, du sexe, des orientations sexuelles, etc.). Or ce dispositif Pleven/Gayssot est de plus en plus utilisé pour interdire tout débat sur l'immigration (ce fut le fait de la Ligue des droits de l'homme, de la LICRA et du MRAP, associations qui s'accusent d'ailleurs les unes les autres aujourd’hui de racisme) ou sur l'islam (l'écrivain Michel Houllebecq, l'essayiste Oriana Fallaci ou le maire villiériste de Saint?Claude notamment se trouvant traînés devant les tribunaux correctionnels par des imams aussi sourcilleux qu'intolérants).
Ainsi, supprimer la prescription de trois mois pour les délits d'opinion, c'est faciliter la tâche des obscurantistes et des censeurs.

2. Plus grave encore, un amendement adopté au Sénat dans le cadre de la loi sur l'économie numérique (LEN) le 8 avril dernier vise à supprimer purement et simplement, et ce sur tous les sujets, la prescription sur internet. Dans le nouveau dispositif adopté, la prescription ne commencerait à courir qu'à compter de la date à laquelle cesserait la mise à disposition du contenu contesté au public, ce qui est pratiquement impossible, le site américain "archive.org" par exemple conservant la mémoire du net.

Appliqué au domaine classique de l'écrit, cela signifierait qu'un livre pourrait être poursuivi tant qu'il ne serait pas épuisé ou inaccessible dans les bibliothèques ; et qu'un journal ne bénéficierait de la prescription qu'à partir du moment où il ne figurerait plus en archive ! Ce serait une formidable régression des libertés fragilisant tous les auteurs et tous les éditeurs.

Reste à espérer que cette monstruosité juridique disparaîtra le 29 avril 2004 lors de la réunion de la commission mixte paritaire Sénat/Assemblée nationale qui donnera la touche finale au texte.

Il n'en reste pas moins troublant que, s'agissant de la loi sur l'économie numérique (LEN), le gouvernement Raffarin ait avec la complicité tacite ou active du PS et de l'UDF davantage cherché ses références du côté de la Corée du nord que du côté de Voltaire.

Le politiquement correct est-il si fragile qu'il faille ériger des lois liberticides pour le protéger ?


Julien FINET
22/04/2004
ã POLEMIA

DOCUMENT : Débat sénatorial sur l’économie numérique - Amendement du 8 avril supprimant la prescription sur internet
Source : http://www.senat.fr/seances/s200404/s20040408/s20040408005.html#section2265

M. le président. L'amendement n° 38 rectifié, présenté par M. Trégouët, est ainsi libellé :
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... Les dispositions des chapitres IV et V de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse sont applicables aux services de communication au public en ligne.
Toutefois, l'action publique et l'action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par ladite loi se prescriront après trois mois révolus, à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public du message susceptible de déclencher l'une de ces actions.
La prescription acquise dans les conditions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 demeure applicable à la reproduction d'une publication sur un service de communication au public en ligne dès lors que le contenu est le même sur le support informatique et sur le support papier.
La parole est à M. René Trégouët.
M. René Trégouët. Il s'agit d'un amendement qui, à mon avis, va faire parler de lui.
Les diffamations, injures ou provocations commises sur Internet sont aujourd'hui incriminées par la loi du 29 juillet 1881, relative à la liberté de la presse. Ainsi, le fait de diffamer un particulier sur un site sera-t-il constitutif du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 29 et 32 de cette loi, qui a prévu, dans le but de protéger la liberté d'expression, une prescription de l'action publique très courte de trois mois. Le droit commun, pour sa part, prévoit une prescription des délits de trois ans.
Cependant, la mise en oeuvre de cette règle pour Internet pose plusieurs difficultés. Face à la multitude d'informations en ligne, qui peuvent être mises à disposition du grand public pendant longtemps, à la différence de la presse, la détection d'un message source de diffamation, ou de toute autre infraction, est rendue difficile pendant le délai de trois mois à compter de la publication.
Nous devons être très clairs sur ce sujet. Avec les moteurs de recherche que nous utilisons et la multitude d'informations sur Internet, il n'y a pas d'homothétie entre la situation de la presse et celle de la toile. Ainsi, une information injurieuse peut être publiée sur l'un d'entre nous sans que nous en ayons connaissance. Si nous découvrons ces propos injurieux au-delà du troisième mois, cela sera dramatique pour nous. En effet, au-delà du délai de prescription, la victime ne peut plus obtenir la réparation du préjudice subi. J'ai conscience d'entrebâiller une porte qui va donner lieu à beaucoup de réflexions car elle concerne le fonctionnement même des moteurs de recherche et soulève un problème de responsabilité.
Il s'agit de donner à la victime le droit de faire cesser le préjudice subi, en lui permettant d'engager des actions dans un délai de trois mois à compter, non pas du jour de publication du message, mais de la date à laquelle cesse sa mise à disposition au public.
Toutefois, dans un souci de protection de la liberté de la presse, il est proposé de maintenir le même régime protecteur, dès lors que le contenu publié sur Internet est identique à celui qui est publié par la presse, afin que l'on ne nous accuse pas de vouloir modifier le droit de la presse. Le journaliste continuera de bénéficier du même régime protecteur.
En revanche, tout autre intervenant sur Internet, qui pourrait injurier, provoquer ou diffamer, tomberait sous le coup de cette nouvelle règle que je vous propose d'adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Bruno Sido , rapporteur. Je suis tout à fait d'accord avec M. Trégouët, qui soutient cet amendement n° 38 rectifié. Il n'y a pas d'homothétie entre, d'une part, la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse et, d'autre part, la liberté d'écrire et de publier sur Internet. Cet amendement, qui nous est proposé, est équilibré et prévoit l'application des dispositions de cette loi aux services de communication publique en ligne.
Les infractions à cette loi sont prescrites après un délai de trois mois. Il est toutefois prévu que ce délai ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle cesse la mise à disposition du public de l'information diffamatoire ou injurieuse. Cette disposition paraît particulièrement adaptée à Internet, où une multitude d'informations sont mises en ligne et peuvent y rester un certain temps, avant que ne soit détecté un message diffamant ou injurieux. Toutefois, le régime classique de prescription, au bout de trois mois à compter de la parution, s'appliquera lorsque le contenu mis en ligne sur Internet sera identique à un contenu publié par voie de presse. Cela permet de protéger la liberté de la presse.
La commission émet donc un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Monsieur Trégouët, vous avez soulevé un véritable problème, qui donne lieu au procédé suivant. Une personne ayant une relative notoriété fait l'objet, sur Internet, de propos gravement diffamatoires ou d'insultes à caractère raciste. Mais le site concerné, comme il y a de nombreux messages, reste à la 200 000e place ou, du moins, très loin. Il est sûr que la personne incriminée a peu de chances de le découvrir dans les trois mois. Après ce délai, l'instigateur malicieux déclenche des appels multiples sur le site, qui, de la 200 000e place, passe aux premières places. Il devient donc immédiatement accessible au grand public. La victime découvre alors la diffamation, l'injure ou les propos racistes dont elle fait l'objet. Mais il est trop tard, car la prescription est acquise.
S'il est saisi, le juge n'aura même pas le loisir de constater le caractère illicite. L'acte causant un dommage persiste, en raison de la prescription au bout de trois mois, par homothétie avec la loi du 29 juillet 1881.
Mais à la différence de la loi du 29 juillet 1881, l'élément constitutif principal de l'infraction au droit de la presse, c'est la publicité. La publicité d'un écrit est vite obsolète. Trois mois après sa parution, le journal est pratiquement introuvable. Il faut se donner beaucoup de peine pour le trouver.
En revanche, la publicité sur Internet est demeurée intacte. Elle s'est même aggravée puisqu'on a réussi à monter dans l'ordre des priorités. Les situations ne sont donc pas comparables. Avec Internet, on se retrouve en réalité dans la situation de l'affichage. Une affiche qui est sur un mur porte son message pendant toute la durée de l'affichage.
C'est la raison pour laquelle votre amendement a un certain intérêt. Aujourd'hui, un problème se pose avec la presse écrite qui a l'habitude de reproduire ses propres messages sur Internet. Vous y avez pensé puisque vous exonérez la presse écrite qui s'est contentée de reproduire ce qui est contenu dans ses colonnes. Elle continue à bénéficier de l'ancien système, c'est-à-dire de la prescription dont le délai commence à courir au premier jour de l'installation ou de la publication.
Dans ces conditions, la presse écrite paraît protégée. Il s'agit peut-être, dans votre esprit, d'une contrepartie au fait que l'on ait retiré à l'hébergeur l'obligation de surveillance. Dès lors que cette obligation n'existe pas, il faut tout de même que la victime puisse agir. En définitive, vous demandez seulement, dans votre amendement, le droit d'être autorisé à saisir le juge, ce qui est interdit quand la prescription est acquise.
Le Gouvernement émet donc un avis de sagesse sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. J'ai bien entendu les différentes argumentations. Le délai de prescription est bref depuis la loi de 1881. En fonction des nouveaux moyens de communication, on a toujours maintenu ce bref délai. Il y avait l'écrit, puis il y a eu l'audiovisuel. Aujourd'hui, il y a les moyens modernes de communication.
Je suis extrêmement soucieux, car j'estime qu'il ne faut toucher à la loi de 1881 qu'avec une grande prudence. Nous l'avons fait récemment, je le rappelle, pour tout ce qui concerne le racisme et la xénophobie, puisque nous avons allongé le délai de prescription à un an, compte tenu de la gravité des faits. Il s'agit désormais de l'article 65-2 de la loi Perben II.
A partir du moment où vous supprimez le délai de prescription, vous créez un délit continu. Nous avons trop connu d'exemples où l'on avait transformé un certain nombre de délits avec une prescription, comme l'abus de biens sociaux que nous connaissons bien.
Je suis extrêmement réservé, car on crée un délit continu alors que la loi sur la presse repose sur des brefs délais.
Franchement, je ne suis pas prêt à voter cet amendement. On peut certes donner des explications. Mais je ne vois pas comment, pour des délits de même nature, et quel que soit le support, on pourrait avoir des délais de prescription différents. La loi de 1881 s'applique à tout ; la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation est extrêmement précise en la matière. Une cour d'appel s'est prononcée...
M. Patrick Devedjian, ministre délégué. Celle de Paris.
M. Jean-Jacques Hyest. Attendons l'arrêt de la Cour de cassation.
Je pense qu'il ne faut pas bricoler la loi sur la presse comme on a tendance à le faire à l'occasion de l'examen de différents projets de loi. C'est extrêmement dangereux.
Il existe un problème, car, pour la même information, le délai est de trois mois lorsqu'elle est publiée dans la presse alors qu'il est indéfini quand elle est diffusée sur Internet. On sait très bien que les articles de presse des grands journaux figurent sur Internet le lendemain. Mais pour la même information diffusée par deux canaux différents, une seule action serait prescrite au bout de trois mois. Cela me paraît choquant. Il faut qu'il y ait le même régime pour tous les moyens de diffusion d'information.
Personnellement, je ne peux pas voter un amendement qui remet en cause les grandes règles de la prescription en matière de presse.
M. le président. La parole est à M. René Trégouët, pour explication de vote.
M. René Trégouët. J'ai écouté avec une grande attention les propos de M. Hyest qui est beaucoup plus compétent que moi dans le domaine juridique. Je voudrais lui poser une question de bon sens. En l'espèce, nous discutons du droit d'Internet. Cela n'a rien à voir avec le droit de l'impression sur papier, de la radio, de la télévision.
Monsieur Hyest, imaginez que je veuille faire une diffamation contre vous sur Internet - ce n'est pas le cas, soyez-en sûr ! - en prévoyant qu'elle soit peu visible dans un premier temps. Pendant trois mois, je laisse sommeiller cette infamie puis je décide de la réveiller par de nombreuses consultations de ce site, au niveau du moteur de recherche puisque c'est ainsi que cela fonctionne. Je vais commencer à solliciter ce site de nombreuses fois. Il va monter et le jour où vous allez le découvrir, vous allez dire : « Voilà ce qu'on dit sur moi ! ».
Monsieur le juriste, que pourrez-vous faire contre moi ? Je vous aurai insulté, je pourrai laisser ce message sur Internet. Que pourrez-vous faire alors que je l'aurai fait jaillir au-delà de ce troisième mois ?
M. Jean-Jacques Hyest. Je n'ai pas de réponse à apporter.
M. René Trégouët. Monsieur Hyest, je ne voudrais pas qu'il y ait une mauvaise interprétation. Il n'est pas du tout dans mon intention de changer le droit de la presse.
D'ailleurs, cet amendement n° 38 a été rectifié. Dans la première rédaction - cela montre bien toute l'attention que je porte au problème -, j'avais écrit: « en ligne dès lors que le contenu n'a pas été modifié », c'est-à-dire que ce qui était publié sur le journal était identique à ce qui était en ligne.
Mais il y a des cas - cela va devenir de plus en plus fréquent - où le journaliste va publier en ligne avant d'imprimer le contenu. Dans ce cas-là, il serait tombé sous le coup de mon amendement. Je dis donc que, à partir du moment où le même texte existe sous forme électronique ou sous forme papier, c'est le droit de la presse qui continue à s'appliquer.
C'est ce qui est fondamental. Que l'on ne me fasse pas dire que je veux toucher le droit de la presse. C'est faux ! Mais demain, si la béance que nous sommes en train de laisser dans le fonctionnement des moteurs de recherche au travers de toutes ces diffamations et injures existe toujours, cela peut devenir une pratique. Il faut être clair. C'est à nous qui faisons la loi de prévoir ces cas-là. Actuellement, à moins que vous me disiez : « Voilà comment on peut réagir », je ne vois pas la solution.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 38 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 2 bis , modifié.
(L'article 2 bis est adopté.)

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